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L’apartheid sexuel dans la législation du régime clérical iranien

L’apartheid sexuel dans la législation du régime clérical iranien – partie 1

August 6, 2026
dans Articles, Infos des Femmes
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L’apartheid sexuel dans les lois médiévales du régime clérical : Alors que le monde s’oriente vers l’abolition de la peine de mort et que le nombre de femmes exécutées dans les autres pays se compte souvent sur les doigts d’une main, la dictature religieuse au pouvoir en Iran a établi un nouveau record de brutalité en 2025 avec l’exécution de 65 femmes.

Une question fondamentale se pose : pourquoi le destin de ces femmes s’achève-t-il sur le gibet ?

La réponse ne se trouve pas uniquement dans les cellules d’isolement des prisons de Qartchak ou d’Evine, ni dans l’état psychologique des victimes elles-mêmes. Elle doit plutôt être recherchée dans les textes de loi qui définissent la « femme » non pas comme un être humain libre, mais comme la propriété des hommes et comme un enjeu de prétendue convenance religieuse. Chaque nœud serré sur la corde d’une condamnée iranienne a d’abord été tissé dans les lois fondamentales de ce régime.

Dans cette brochure, préparée pour la 70e session de la Commission de la condition de la femme (CSW70), le Comité des femmes du CNRI démontre, par un examen minutieux des lois du régime clérical, comment les mollahs ont systématiquement verrouillé l’accès à la justice pour les Iraniennes à travers des strates successives de législations misogynes.

Introduction

La dictature religieuse qui dirige l’Iran est l’un des rares systèmes politiques au monde à avoir institutionnalisé la discrimination contre les femmes de manière systématique à tous les niveaux de son cadre législatif.

L’exécution de 65 femmes en 2025 est l’aboutissement logique d’une structure dans laquelle « être une femme » n’est pas reconnu comme une identité humaine, mais est traité comme une existence subordonnée à l’homme.

La Constitution de la dictature religieuse a bloqué la voie de l’égalité dès le départ. Le Code civil marginalise les femmes en réduisant de moitié leur valeur économique et leur crédibilité juridique. Le droit de la famille cautionne le mariage des enfants et impose des réglementations de divorce sans issue pour maintenir les femmes dans la dépendance. Enfin, le Code pénal, par nature monstrueux, se venge des femmes qui contestent ces barrières en condamnant à mort les plus fragiles et les plus isolées d’entre elles.

Pour étayer cette analyse, nous examinerons étape par étape les obstacles intégrés aux lois du régime clérical qui empêchent les femmes d’accéder à la justice.

L’apartheid sexuel dans la législation du régime clérical iranien

Étape 1 : Le fondement idéologique

La Constitution : une discrimination inscrite dans la structure du pouvoir et de la gouvernance

La Constitution du régime des mollahs est un document qui transforme la « discrimination » en un devoir d’État. Cet ensemble de lois constitue le socle et l’architecture de la discrimination structurelle envers les femmes.

Le Principe 4 place les dogmes infondés de la charia cléricale au-dessus de toutes les autres lois, stipulant que : « Toutes les lois et règlements […] doivent être basés sur les critères islamiques (c’est-à-dire les lois de la charia des mollahs). Ce principe régit tous les principes de la Constitution, ainsi que toutes les autres lois et règlements. »

Par conséquent, tout effort vers l’égalité des sexes est rendu vain dès le départ, puisque l’interprétation des « critères islamiques » est monopolisée par des clercs nommés au Conseil des gardiens, tous directement choisis par Khamenei.

Cette strate de fossiles en turbans a systématiquement utilisé chaque tribune pour promouvoir ses croyances les plus misogynes et archaïques, telles que la légitimation du mariage des enfants et l’imposition du hijab obligatoire, sous prétexte de la « charia ».

En conséquence, l’adoption de tout projet de loi ou de toute loi de défense des droits des femmes, même si elle devait avoir lieu, n’ouvrirait dans la pratique et sous ce régime aucune véritable voie d’accès à la justice.

Au sein de cette même Constitution, le Principe 20 conditionne l’égalité juridique à « l’observation des critères islamiques », tandis que le Principe 21, qui oblige ostensiblement l’État à garantir les droits des femmes, est immédiatement annulé par la réserve « conformément aux critères islamiques », brandissant ainsi le bâton clérical pour annuler toute protection.

L’expression « observation des critères islamiques » signifie concrètement que l’égalité n’existe que tant qu’elle ne s’éloigne pas d’un pouce des lois d’il y a 1 400 ans en vigueur chez les Arabes primitifs, dont les origines ne sont parfois que très lointainement liées à l’Islam lui-même. Bien que les lois millénaires codifiées par le Prophète, telles que l’octroi de droits d’héritage et de témoignage aux femmes ou la prescription de la loi du talion pour limiter les massacres tribaux, aient représenté en leur temps des étapes significatives vers l’égalité, la paix et la sécurité, elles sont aujourd’hui utilisées à des fins d’oppression.

Les Principes 115 et 163 de la Constitution du régime empêchent les femmes d’accéder à la hiérarchie du pouvoir, aux postes de décision et à la magistrature. Le Conseil des gardiens a systématiquement interprété le terme « rejal » comme signifiant exclusivement les « hommes ».

Récemment, le chef du pouvoir judiciaire du régime, le mollah Gholamhossein Mohseni Ejeï, a réaffirmé cette exclusivité concernant la présidence et la justice, déclarant : « Selon nos juristes, un juge ne peut pas être une femme et ne peut rendre de jugement dans aucune affaire ni à aucun niveau. » (D’après des informations de l’agence de presse Mizan, 22 décembre 2025).

Ainsi, à tous les échelons supérieurs du gouvernement et de la justice, ce sont les hommes qui décident et tranchent. Il s’agit d’un système impitoyable, dominé par les hommes, dans lequel les femmes n’ont aucune voix effective.

Étape 2 : Les lignes rouges de la vie quotidienne

Après avoir verrouillé les principes de haut niveau, les législateurs cléricaux bloquent les lignes suivantes d’accès à la justice en ancrant la discrimination dans la vie quotidienne.

Les articles 907, 913 et 946 du Code civil n’accordent aux femmes que la moitié de l’héritage des hommes. Cela prive les femmes de leur indépendance financière, les maintenant dans une dépendance perpétuelle vis-à-vis des membres masculins de la famille. Le résultat à long terme sous ce régime a été une « pauvreté féminine » généralisée, que même les médias contrôlés par l’État reconnaissent ouvertement.

La discrimination dans la transmission de la nationalité est un autre obstacle que le régime clérical impose aux femmes. Les articles 976 et 987 du Code civil ne reconnaissent la transmission de la nationalité iranienne aux enfants, sauf dans des cas rares et complexes, que par la lignée paternelle. De plus, une femme iranienne qui épouse un ressortissant étranger fait face à de sévères restrictions pour maintenir ses droits civils et de propriété.

Cette disposition a laissé des milliers d’enfants iraniens apatrides, les privant de tous les droits fondamentaux en raison de l’absence d’identification officielle. Selon les lois du régime, l’accès à la justice pour ces femmes et leurs enfants est purement et simplement réduit à néant.

Dans la culture des mollahs au pouvoir, la discrimination flagrante envers les femmes est toujours drapée sous les dehors de la « famille » et repose entièrement sur leurs épaules. Ces dernières années, les politiques visant à augmenter et à « rajeunir » la population n’ont fait qu’accroître ce fardeau d’oppression.

Selon l’article 1041 du Code civil, « le mariage d’une fille de moins de 13 ans et d’un garçon de moins de 15 ans est subordonné à l’autorisation de leur tuteur ».

En pratique, cela signifie que le mariage des fillettes de 13 ans est légalement cautionné, et que les pères ou les grands-pères peuvent facilement contraindre des filles encore plus jeunes à subir la violence et les abus liés au mariage précoce.

Cette loi est la cause profonde de la majorité des exécutions de femmes en Iran. Une fille mariée de force à 13 ans ou moins est, en réalité, victime d’un esclavage sexuel légalisé. Une grande partie des 65 femmes exécutées en 2025, ainsi que des dizaines d’autres les années précédentes, étaient des « épouses-enfants ». Après des années de torture, d’abus ou d’exploitation par leur prétendu conjoint ou un parent masculin, et privées de tout accès à la justice ou au divorce, elles ont fini par commettre des actes jugés criminels dans des moments de désespoir extrême. Privées d’un procès équitable, elles sont victimes à répétition, puisque selon les lois en vigueur, le droit au divorce est unilatéralement réservé aux hommes.

L’apartheid sexuel dans la législation du régime clérical iranien

L’article 1133 du Code civil clérical stipule : « Un homme peut, conformément aux conditions prévues par la présente loi, demander le divorce par voie judiciaire », sans avoir l’obligation de fournir le moindre motif.

À l’inverse, selon l’article 1130, une femme demandant le divorce doit prouver devant le tribunal une « dureté et des épreuves insupportables », sachant que le témoignage d’une femme n’a aucun poids juridique devant les tribunaux du régime.

Les femmes cherchant à échapper à un mariage violent doivent endurer des mois, voire des années, face à des juges misogynes, luttant pour prouver que la vie avec leur « mari » est intolérable. Un nombre important de femmes qui finissent sur le gibet avaient, en désespoir de cause, sollicité à plusieurs reprises les tribunaux cléricaux pour obtenir le divorce, pour voir finalement les juges donner raison aux hommes et les contraindre à retourner au domicile conjugal.

En vertu des articles 1105 et 1108, l’homme est intrinsèquement le chef de famille, et « si une épouse refuse de remplir ses devoirs conjugaux (obéissance sexuelle et générale) », le mari peut la battre et même lui refuser le soutien financier, ainsi que l’entretien du foyer où elle travaille pourtant du matin au soir.

Même si une femme parvient à obtenir le divorce, elle est de fait contrainte de subir le tourment psychologique de voir ses enfants rester avec un père violent ou toxicomane, car l’article 1169 n’accorde la garde à la mère que jusqu’à ce que l’enfant atteigne l’âge de sept ans. En conséquence, de nombreuses femmes en Iran endurent toute une vie de violence et d’abus par crainte de perdre leurs enfants, sacrifiant leur propre existence pour les protéger.

L’apartheid sexuel dans la législation du régime clérical iranien

Étape 3 : Le Code pénal, rouage judiciaire de la répression

Le système judiciaire de la dictature religieuse n’est pas conçu pour rendre la justice, mais pour reproduire la violence contre les femmes. Chercher justice pour les femmes auprès d’une institution qui considère que leur vie vaut la moitié de celle d’un homme n’est rien d’autre qu’une amère ironie.

Selon les articles 170 et 290 du Code pénal clérical, la peine pour homicide intentionnel est la qisas al-nafs (loi du talion). Dans le système juridique iranien, le meurtre n’est pas considéré comme un crime contre la société, mais comme un « droit privé » du wali al-dam, c’est-à-dire le tuteur du sang (le père de la victime), qui peut exiger l’exécution ou accorder son pardon en échange du prix du sang (diya).

La dictature religieuse des mollahs, qui s’immisce dans les détails les plus privés de la vie des citoyens par les lois sur le hijab obligatoire et par un contrôle omniprésent de la sécurité et d’Internet, assume ici le rôle de simple exécuteur de la volonté de la famille de la victime. De cette manière, elle tente d’éluder l’examen des causes profondes du crime pour privilégier des exécutions criminelles qui, en réalité, lui servent d’instrument pour semer la peur et la terreur dans toute la société, en particulier chez les femmes.

Dans ce système, des concepts tels que la légitime défense, les antécédents de violence domestique ou les conditions psychologiques ayant mené à l’incident sont rarement acceptés comme circonstances atténuantes pour éviter l’exécution.

Il en résulte que les femmes qui tuent leur mari violent en état de légitime défense ne trouvent pratiquement aucune issue judiciaire. Prouver la « légitime défense » devant les tribunaux iraniens est presque impossible pour une femme, compte tenu de l’inégalité de la valeur des témoignages. En effet, parallèlement à la dévaluation de la vie des femmes, leur témoignage vaut la moitié de celui d’un homme et, dans certains cas, est considéré comme nul par les juges pénaux.

En revanche, lorsqu’une femme est tuée, l’auteur est rarement condamné à la qisas, car selon l’article 550 de cette loi, le prix du sang d’une femme est considéré comme la moitié de celui d’un homme. Cela signifie que si un homme tue une femme et que la famille de celle-ci réclame la qisas, elle doit verser la « différence du prix du sang » (tafazol-e diya), soit la moitié de la diya de l’homme, à la famille du meurtrier pour que l’exécution puisse avoir lieu.

Cette vision dégradante imprègne le comportement des juges et l’ensemble du système judiciaire. Pourtant, les femmes et les filles iraniennes, dont la vie et le témoignage valent moitié moins que ceux des hommes, sont néanmoins considérées comme pleinement responsables devant la justice dès leur plus jeune âge.

L’article 147 du Code pénal clérical, s’appuyant sur le prétendu âge religieux de la puberté précédemment inscrit dans le Code civil, fixe l’âge de la responsabilité pénale des filles à neuf ans, contre quinze ans pour les garçons. En d’autres termes, une fillette de neuf ans, qui n’est pas autorisée à décider de son propre mariage ou de son divorce et ne bénéficie pas de droits d’héritage égaux, est soudainement jugée « adulte » par les juges misogynes du régime.

Elle est tenue pour plus responsable qu’un homme et peut même être condamnée à mort. Elle peut alors passer des années, jusqu’à ses dix-huit ans, à se réveiller chaque nuit dans le cauchemar d’une exécution imminente, le régime prétendant ne pas procéder à des exécutions avant l’âge de dix-huit ans, une affirmation maintes fois démentie dans les faits.

C’est cette même jeune fille dont la vie et le sang appartiennent légalement à son père. Selon les articles 301 et 612, si ce « père » ou le grand-père paternel lui ôte la vie, les conséquences sont minimes. Même si ces pères sont traduits en justice, la peine maximale prévue est de dix ans de prison, souvent réduite dans la pratique à seulement deux ans.

Cette loi accorde de fait un permis de commettre des « crimes d’honneur ». Elle révèle que le véritable objectif de la législation rédigée par la dictature religieuse n’est pas la « justice », mais la préservation et le renforcement de la « domination masculine », sous le couvert fallacieux de la « famille ».

Naturellement, la mère ne dispose d’aucun droit de ce type. Selon l’article 716, même si elle avorte d’un fœtus de quatre mois, elle est passible d’une peine, et si le fœtus est de sexe masculin, elle doit payer le double de la diya (prix du sang) de l’enfant.

Le Code pénal a institutionnalisé le droit de tuer des femmes non seulement pour les pères et les grands-pères paternels, mais aussi pour les maris. L’article 630 stipule : « Si un homme surprend sa femme en train de commettre un adultère avec un autre homme avec son consentement, il peut les tuer tous les deux sur-le-champ ; dans ce cas, il est exempt de qisas (talion) et de ta’zir (sanction judiciaire). »

L’apartheid sexuel dans la législation du régime clérical iranien

Ces lois permettent à un homme d’agir simultanément comme « plaignant », « juge » et « exécuteur », sans avoir besoin d’un tribunal ni même de prouver l’accusation portée contre sa femme. Ce n’est pas un hasard si les cas de féminicides en Iran continuent d’augmenter chaque année.

Un autre facteur facilitant les exécutions de femmes par l’État est lié aux infractions relatives aux stupéfiants. Le régime utilise la peine de mort pour ces crimes comme un outil de contrôle social. Dans ces cas, le « droit à un procès équitable » est virtuellement inexistant.

Les femmes exécutées sous ce prétexte sont pour la plupart issues de milieux extrêmement pauvres et sont souvent chefs de famille. Prisonnières de cycles de pauvreté et de privation, elles sont devenues les victimes de vastes réseaux liés aux institutions gouvernementales.

Ces femmes sont exécutées en tant que « boucs émissaires de bas niveau », et il est rarement reconnu qu’elles agissaient sous la pression ou les menaces de leur mari, de leur frère ou de leur père pour transporter de la drogue. Pendant ce temps, les chefs des réseaux de drogue, majoritairement liés au gouvernement, ne sont presque jamais traduits en justice.

Il est également important de noter que si les femmes appartiennent à des minorités ethniques ou religieuses, en particulier les communautés opprimées et marginalisées du Baloutchistan et du Kurdistan, ou si elles sont des opposantes politiques ferventes au régime, ces injustices sont considérablement intensifiées.

Étape 4 : Les vides juridiques ou l’omission délibérée

Le régime iranien ne nuit pas seulement aux femmes par ses lois « existantes », mais aussi en refusant de promulguer des législations protectrices, créant ainsi un espace d’impunité pour les crimes commis contre elles.

Il convient toutefois de souligner qu’au vu de ce qui a été exposé, sous le règne de cette dictature religieuse misogyne et en présence de ces lois structurantes, même si des projets de loi ou des lois complémentaires visant à protéger les femmes étaient approuvés, ils ne seraient, dans la pratique, jamais appliqués.

Étape 5 : Promulgation de nouvelles lois et projets de loi injustes

Nouvelles lois sur la dot et le hijab obligatoire : des obstacles supplémentaires à l’accès des femmes à la justice

5-1. Amendement de la loi sur la dot : reproduction de l’inégalité juridique contre les femmes

Le 2 décembre 2025, le parlement du régime a approuvé à la hâte un projet de loi intitulé « Amendement de la loi sur la dot ». Selon cette résolution :

« Si la dot au moment du mariage s’élève à 14 pièces d’or Bahar Azadi ou leur équivalent, son recouvrement est soumis aux dispositions de l’article (2) de la loi sur l’exécution des exonérations de condamnations financières. Si la dot dépasse ce montant, le paiement de l’excédent est fondé uniquement sur la capacité financière du mari. »

Le texte précise également que : « Le terme emprisonnement dans cette loi inclut à la fois le “maintien d’une personne en prison” et la “restriction d’une personne par l’utilisation de systèmes de surveillance électronique”. » (D’après des informations de la presse, notamment Asr-e Iran, les 4, 5 et 7 décembre 2025).

Cela signifie, avant tout, qu’un mari ne fera pas l’objet de poursuites judiciaires pour défaut de paiement au-delà de 14 pièces d’or. Si la dot dépasse ce montant, la femme doit prouver la capacité financière du mari pour réclamer l’excédent.

En conséquence, si une femme, dont le témoignage, aux yeux de la justice cléricale, vaut moitié moins que celui d’un homme, est incapable de prouver que son mari a la capacité de payer plus de 14 pièces, le reste de la dot est purement et simplement annulé.

Avant cette loi, si la demande d’incapacité financière d’un homme était acceptée, le tribunal fixait le paiement de la dot par versements échelonnés, et l’homme était obligé de s’en acquitter progressivement.

Cette loi stipule également des dispositions concernant le droit au divorce : si les époux ont vécu séparément pendant au moins deux années consécutives et que le tribunal établit l’aversion sévère de la femme pour l’homme, celle-ci peut obtenir le droit de divorcer en renonçant à sa dot. (Selon la presse, Asr-e Iran, 4 décembre 2025).

Auparavant, selon le Code civil des mollahs, une femme demandant le divorce devait prouver que la poursuite de la vie commune lui était préjudiciable ; désormais, elle doit également renoncer à sa dot. Cela signifie qu’elle n’aura aucune garantie financière ni aucun moyen de subvenir à une vie indépendante.

Le droit au divorce, l'un des multiples droits dont sont privées les femmes iraniennes

Cela se produit dans un contexte où, comme mentionné précédemment, la direction de la famille est considérée comme un droit inhérent à l’homme. Les droits tels que le divorce, la garde des enfants, l’autorité pour empêcher l’emploi ou l’éducation d’une femme, les restrictions sur ses déplacements à l’étranger, la détermination du lieu de résidence, les droits de succession et même certaines décisions médicales sont tous légalement dévolus à l’homme.

Aujourd’hui, la dot, qui était auparavant le seul outil efficace dont disposaient les femmes pour s’assurer un niveau minimum de sécurité financière, est également visée par les clercs.

Une femme qui perd l’accès effectif à sa dot, dans un système où le marché du travail, les régimes d’assurance, la protection sociale et les lois de soutien sont également systématiquement conçus contre elle, est poussée vers une pauvreté structurelle. Cette situation, en particulier pour les femmes au foyer ou les femmes sans revenu indépendant, équivaut à un basculement total dans la marginalisation économique.

Cette loi, en envoyant un message d’insécurité juridique aux femmes, augmente pour elles les risques liés au mariage et entraînera d’autres crises sociales, aggravant la violence domestique et l’insécurité sociale des femmes divorcées.

L’enregistrement d’une telle loi représente un recul, même par rapport à la charia que les clercs prétendent appliquer. En effet, même dans la charia cléricale, aucun plafond n’a jamais été fixé pour la dot, son montant relevant uniquement d’un accord contractuel mutuel entre les époux.

Pour la première fois sous le régime clérical, une limite sur la dot avait été introduite en mars 2013 avec l’adoption de la loi sur la protection de la famille, fixant un montant maximum de 110 pièces d’or pour la responsabilité pénale du mari. (Selon des informations de l’agence de presse ILNA, 5 décembre 2025).

Par ailleurs, dans l’article 1080 du Code civil du régime, « le montant de la dot dépend de l’accord mutuel des époux ». Par conséquent, l’adoption du projet de loi visant à réduire la dot est une mesure illégale.

5-2. La loi sur la « chasteté et le hijab » : priver les femmes de leur liberté vestimentaire par la répression forcée

La « loi sur la chasteté et le hijab 2025 » : un cadre juridique pour la répression

À partir d’octobre 2025, le régime clérical a de nouveau multiplié les signes d’une intensification de la répression contre les femmes, sous prétexte d’imposer le hijab obligatoire.

Ce qui est aujourd’hui promu sous le nom de « loi sur la chasteté et le hijab 2025 » est le texte même qui avait été approuvé par le Parlement et confirmé par le Conseil des gardiens l’année dernière, mais dont l’application avait été suspendue par le Conseil suprême de sécurité nationale par crainte de troubles sociaux et de soulèvements populaires.

Le régime tente désormais d’appliquer cette même loi en changeant simplement sa date d’entrée en vigueur (selon des informations de l’agence ILNA, 11 novembre 2025).

Cette loi criminalise le « dévoilement » dans les espaces publics, les véhicules et l’espace numérique, soumettant les femmes à de lourdes amendes financières, à la suspension des services administratifs, à des interdictions de voyager et à des privations sociales. La définition large et vague de l’« espace public » étend de fait la répression à tous les domaines de la vie des femmes, fonctionnant comme un mécanisme punitif de surveillance destiné à exercer une pression structurelle sur elles.

De la police des mœurs aux « agents de la vertu » : une mobilisation sociale pour contrôler les femmes

Parallèlement à cette législation répressive, le régime s’oriente vers une mobilisation sociale axée sur le contrôle. Le 15 octobre 2025, Ruhollah Momen-Nasab, secrétaire du siège de la province de Téhéran pour la promotion de la vertu et la prévention du vice, a annoncé le lancement d’une « cellule de crise sur la chasteté et le hijab » et l’activation de 80 000 « agents de la vertu ». Il s’agit d’une tentative de remplacer la police des mœurs officielle par un réseau décentralisé, opaque et omniprésent.

Momen-Nasab n’a pas précisé les fonctions exactes de ces 80 000 agents. Il est toutefois clair que leur rôle dépasse la simple surveillance : ils interfèrent directement dans la vie quotidienne par la pression sociale. Une telle approche alimente l’insécurité psychologique, en particulier chez les femmes qui gardent en mémoire les attaques à l’acide et les passages à tabac brutaux perpétrés sous prétexte de faire respecter le hijab.

L’apartheid sexuel dans la législation du régime clérical iranien
Sécurisation du hijab : du « voile inapproprié » aux « réseaux de corruption »

Dans un discours prononcé le 4 novembre 2025, Ali Khamenei a déclaré que « la question du hijab doit être considérée comme une affaire religieuse et islamique ». Gholamhossein Mohseni Ejeï, chef du pouvoir judiciaire du régime, a également insisté, lors de visites provinciales, sur l’application des lois existantes pour imposer le hijab, en utilisant une rhétorique axée sur la sécurité nationale.

L’usage répété de concepts tels que les « réseaux organisés de corruption et de prostitution », les « ennemis étrangers » et la « guerre douce » est une tentative claire d’encourager et de légitimer les partisans du régime chargés de faire respecter le hijab obligatoire.

De même, Ali Salehi, procureur de Téhéran, a souligné que 28 organes exécutifs ont des devoirs légaux spécifiques en matière de « hijab et de chasteté ». Il a affirmé que « certains réseaux organisés de corruption et de prostitution, soutenus par des ennemis étrangers », sont actifs, appelant à une action décisive et rapide des forces de sécurité pour identifier et affronter ces groupes (selon l’agence IRNA, 18 novembre 2025).

Cette sécurisation a ouvert la voie à des arrestations, à des actions extrajudiciaires et à une répression accrue, bien qu’il n’existe aucune base légale claire pour une telle intervention sécuritaire. Au sein même du régime, des déclarations contradictoires circulent concernant la suspension ou l’application de la loi sur le hijab, des disputes que les deux factions soulèvent par crainte de l’indignation publique. Pourtant, sur le terrain, on observe une menace constante et une absence totale de sécurité pour les femmes.

Étape 6 : L’absence de lois protectrices en faveur des femmes

Le régime clérical n’a pas seulement institutionnalisé de nombreux obstacles juridiques empêchant les femmes d’accéder à la justice. En refusant de promulguer des lois protectrices, il a, dans la pratique, alimenté le cycle permanent de la violence contre les femmes.

Il faut toutefois souligner que sous cette dictature, même si un projet de loi visant à protéger les femmes était approuvé, il ne serait jamais appliqué en raison des lois discriminatoires dominantes. Néanmoins, l’examen du processus entourant le projet de loi pour la prévention de la violence contre les femmes et le jeu politique auquel se livrent les mollahs depuis 14 ans à ce sujet est révélateur.

Manœuvres politiques autour de la sécurité des femmes

Le seul projet de loi que les officiels du régime ont prétendu être en faveur des femmes est celui visant à prévenir la violence, un texte qui circule entre les institutions du régime depuis 14 ans. Chaque fois qu’un crime contre une femme suscite l’indignation publique, ce projet de loi refait surface dans les médias d’État. Le Parlement ou le gouvernement affirment alors en faire une priorité, mais en pratique, ils le vident de son contenu préventif avant de le transmettre à un autre organe, le condamnant à un oubli délibéré.

L’apartheid sexuel dans la législation du régime clérical iranien

Le texte original de 2011, intitulé « Projet de loi visant à assurer la sécurité des femmes contre la violence », comprenait 81 articles. En 2013, ce nombre est passé à 92. Depuis, il a été réduit à seulement 30 articles. L’évolution des titres du projet de loi suffit à démontrer l’absence de volonté réelle d’assurer la sécurité des femmes :

2011 : Projet de loi visant à assurer la sécurité des femmes contre la violence.

2019 : Projet de loi pour la protection, la dignité et la sécurité des femmes contre la violence.

2022 : Projet de loi sur la prévention des dommages aux femmes et l’amélioration de leur sécurité contre les abus.

2025 : Projet de loi pour la préservation de la dignité et le soutien aux femmes et à la famille (VokalaPress.ir, 7 juin 2025).

Ainsi, les termes essentiels que sont « sécurité » et « violence » ont été effacés du titre et du texte. Au lieu de protéger les femmes, le contenu s’est déplacé vers le renforcement de la famille basé sur l’« autorité inhérente des hommes », incluant des réglementations sur les codes vestimentaires.

Ashraf Geramizadegan, ancienne conseillère juridique auprès de la Direction de la famille et des affaires féminines, déclare à ce sujet : « Au fil des ans, nous avons vu des parties de ce projet de loi être supprimées sous prétexte de “protéger le caractère sacré de la famille”. Cela montre qu’il existe des mentalités voulant que les femmes restent en retrait, incapables de revendiquer leurs droits » (Fararu, 28 novembre 2024).

Azam Ghadiri, sœur de la journaliste d’IRNA Mansoureh Ghadiri tuée par son mari en 2024, témoigne : « Cela signifie que lorsque les gens entendent une femme hurler chez elle, ils ne s’autorisent pas à appeler la police. C’est la normalisation de la violence » (Fararu, 28 novembre 2024).

Mohsen Borhani, juriste et professeur expulsé de l’Université de Téhéran, affirme : « À l’heure actuelle, le projet de loi ne se soucie pas de la violence contre les femmes. Il est devenu une sorte de vision morale ou disciplinaire. Dans la version de 2025, les actions contre le mari sont même incluses comme des crimes.

Le législateur présente cette loi comme une faveur faite aux femmes, alors qu’en réalité, sa présence ou son absence ne change strictement rien » (Vokalapres.ir, 7 juin 2025).

En juin 2025, le gouvernement Pezeshkian, craignant un retour de flamme social, a retiré ce projet de loi mutilé du Parlement. Zahra Behrouz-Azar, directrice de la Direction de la famille, a déclaré que le retrait était dû à des « changements substantiels graves » dénaturant le texte original.

Plusieurs mois après ce retrait, des informations de presse indiquaient que des sections de la “loi sur le hijab et la chasteté” avaient été annexées au projet de loi censé soutenir les femmes (Iscanews, 21 octobre 2025).

Ahmad Fatemi, membre d’une commission parlementaire, a admis ouvertement : « Des dispositions relatives aux universités non mixtes et aux centres spéciaux pour femmes, issues de la loi sur le hijab, ont été intégrées au projet de loi de soutien aux femmes » (Iscanews, 21 octobre 2025).

De plus, des concepts tels que la « priorité du mode de vie chaste et basé sur l’honneur des hommes » ont été importés de la loi sur le hijab. Cela encourage la violence, car dans une culture patriarcale, le gheyrat (l’honneur masculin) signifie la chosification complète de la femme en tant que propriété des hommes de la famille (Khabarfoori, 18 octobre 2025).

Zohreh Lajevardi, fille d’Assadollah Lajevardi, le célèbre « Boucher d’Evine », qui dirige désormais une sous-commission parlementaire, a affiché son indifférence face aux féminicides : « Notre objectif principal est de réduire les écarts familiaux. La famille ne doit pas devenir une arène de conflit judiciaire. »

Elle a également évoqué la prévention des situations poussant les femmes à « fuir la famille », terme utilisé pour masquer les réalités de la violence domestique (Khabar Online, 22 octobre 2025).

Maryam Baghi, experte juridique, explique : « Le projet de loi criminalise même le fait d’encourager le célibat. Si une femme parle de son choix de rester seule, cela peut être considéré comme une incitation au célibat, désormais punissable. » Elle ajoute que le texte contient des directives sur la tenue vestimentaire du personnel médical féminin et des patientes (Entekhab, 12 octobre 2025).

Le pari sur la vie et la sécurité des femmes continue, tandis que le régime utilise la loi non pour protéger,

mais pour asservir…

Tags: génération égalitéViolence contre les femmes
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